Là sion Professionnelle : Qui Dit Impact À La Tête Dit Traumatisme Craniocà rà bral Pas Nà cessairement

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Le 27 octobre năm nhâm thìn, le plaignant dépose une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail soutenant avoir été congédié sans cause juste et suffisante par Nordia inch. (l’employeur) le 24 octobre précédent. Le plaignant admet la faute reprochée par l’employeur, mais considère que le congédiement est une mesure trop sévère. Ainsi, tant la note de consultation médicale initiale que l’histoire de la lésion professionnelle s’avèrent essentielles pour déterminer la survenance ou non d’un TCC à titre de lésion professionnelle.
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Après analyse de la preuve, le Tribunal a conclu que l’employeur n’a pas rencontré son fardeau. Il a donc accueilli les deux plaintes, mais a réservé sa compétence sur les mesures de réparation appropriées. La Cour d’appel a infirmé la décision indiquant que le principe de la chose jugée ne trouvait pas application. La Cour précise que les deux recours sont distincts puisqu’ils n’ont ni la même cause ni le même objet, et que les remèdes sont différents. En effet, devant la CLP, le juge administratif devait décider si une travailleuse ou un travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 LATMP sans avoir à qualifier les faits de harcèlement ou non. Quant à la CRT, elle devait déterminer si la plaignante ou le plaignant avait été victime de harcèlement psychologique, et ce, selon la définition prévue à l’article 81.18 de la LNT.
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Vous pouvez utiliser ce formulaire de contestation en format Word ou obtenir une copie au bureau du Tribunal de votre région. Pour toute autre question sur le témoignage devant un tribunal en tant que témoin ou victime, communiquez avec la Division des services aux victimes ou avec le bureau du Service des poursuites pénales du Canada. De l’avis du TAT, la CNESST a mis fin à sa collaboration au processus et la détermination unilatérale de l’emploi convenable n’était pas fondée. Sur ce point, il prend en considération le rapport de la conseillère d’orientation et en réadaptation professionnelle, qui mentionne que la travailleuse a fait preuve de collaboration.